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Pour se faire dédommager d’un séjour linguistique qui ne s’est pas passé comme prévu, mieux vaut se constituer des preuves – photographies, attestations –, comme le montre l’affaire suivante. Du 17 septembre 2018 au 24 mai 2019, Mlle X, 18 ans, fait un séjour linguistique aux Etats-Unis. A son retour, elle en demande le remboursement, 18 485 euros. L’organisateur, EF International, refusant de le lui accorder, Mlle X et sa mère l’assignent.
Elles font part de trois griefs : premièrement, Mlle X devait être logée avec son petit ami, M. Y. Or, ils ont été logés séparément, Mlle X se retrouvant avec d’autres hommes. Deuxièmement, le logement était « insalubre », comme le prouvent des photographies.
Troisièmement, alors que l’objectif du séjour était l’« immersion », l’étudiante a été hébergée en compagnie de quinze autres Français, dans une famille « très peu présente ». Quand elle a demandé un changement, EF lui a proposé une seconde famille d’accueil, dont d’autres étudiants attestent que le logement était également « insalubre ». Elle a accepté un hébergement sur le campus d’EF, moyennant un supplément, avant de changer de ville.
La société EF répond que la demande d’être logée avec son petit ami n’était « pas entrée dans le champ contractuel » ; que les demanderesses, « procédurières », cherchent à obtenir le remboursement d’un séjour dont elles ont bénéficié. Qu’à l’issue de celui-ci, le niveau d’anglais de l’étudiante s’est d’ailleurs amélioré, passant de B1 à C1.
Le tribunal judiciaire de Marseille, qui statue le 11 juillet 2024, constate que les clientes ont bien exprimé par courriel la volonté que Mlle X et M. Y soient hébergés ensemble, et que EF a répondu que ce serait le cas, « sous réserve d’acceptation de l’école de New York ». Il considère donc que « cette exigence est entrée dans le champ contractuel par l’accord de volonté entre les parties ».
Or c’est seulement cinq jours avant le départ que EF les a informées de « la survenance de la réserve », à savoir le refus de l’école. Sans pour autant prouver qu’il lui était impossible de le faire plus tôt. « Il y a donc manquement de la part de la société à responsabilité limitée EF International à son obligation, non pas d’hébergement en commun de Mlle X et M. Y, (…) mais à son obligation de célérité quant à l’information de sa cocontractante sur un changement concernant une exigence particulière formée à l’avance… »
Le tribunal constate que la mention « familles d’accueil soigneusement sélectionnées » qui figure dans la brochure publicitaire ne fait pas partie du champ contractuel. Il estime toutefois qu’« il est dans la nature même de l’obligation contractuelle [de l’organisateur] que l’hébergement se fasse dans des conditions décentes ». Il juge donc que la société a « manqué à son obligation d’hébergement ».
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